Énoncé commun de l'ACPM et de la SPIIC sur la protection en matière de responsabilité professionnelle des infirmières practiciennes et des médecins en pratique collaborative
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Responsabilité directe
Chaque professionnel de la santé est responsable de sa propre pratique professionnelle à titre individuel et en tant que membre d’une équipe de pratique collaborative. Par conséquent, si une infirmière praticienne ou un médecin est tenu responsable de négligence, le tribunal peut octroyer des dommages-intérêts au demandeur et ordonner que ceux-ci soient versés par le défendeur à titre individuel. Cette forme de responsabilité est qualifiée de responsabilité directe. La protection en matière de responsabilité professionnelle offerte par l’ACPM et la SPIIC est conçue en vue de prêter assistance aux médecins et aux infirmières praticiennes faisant face à ce type de jugement.Un employeur ou un établissement défendeur peut également être tenu responsable de négligence et tenu directement responsable du manquement à son devoir envers le patient. Ce devoir peut consister à faire preuve de diligence raisonnable dans la sélection du personnel professionnel; à évaluer régulièrement le rendement du personnel; à établir et à appliquer des politiques et des procédures appropriées; à faire une supervision raisonnable du personnel; à assurer une dotation adéquate en personnel et à fournir de l’équipement et des ressources appropriés. -
Responsabilité du fait d’autrui
Lorsqu’un employé est tenu responsable de négligence, le tribunal peut ordonner à l’employeur de verser des dommages-intérêts en vertu de la doctrine juridique sur la responsabilité du fait d’autrui. Cette doctrine stipule qu’un employeur, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un établissement, peut être tenu financièrement responsable de la négligence de ses employés. Il faut à cette fin qu’une relation d’emploi ait existé au moment de l’incident et que l’employé défendeur ait été poursuivi pour un travail effectué dans le cadre de son emploi. Il incombe au tribunal de déterminer dans chaque cas s’il existait une relation employeur-employé et si, par conséquent, la responsabilité du fait d’autrui peut s’appliquer. Certains facteurs dont le tribunal pourrait tenir compte pour déterminer s’il existait une relation d’emploi sont le niveau de contrôle de l’employeur sur les activités de l’employé, toute entente décrivant la relation d’emploi, et l’exigence du respect des politiques ou procédures de l’employeur. -
Responsabilité conjointe et individuelle
Lorsqu’un défendeur est tenu responsable de négligence, le tribunal évalue le montant des dommages-intérêts (souvent exprimé en pourcentage du montant total des dommages-intérêts octroyés) devant être payés par chacun des défendeurs. Les défendeurs peuvent être conjointement et individuellement responsables des dommages-intérêts octroyés. Cela signifie que le plaignant peut obtenir une indemnisation complète de tout défendeur négligent, même si ce défendeur risque alors de payer une quote-part plus élevée des dommages-intérêts. Ce défendeur peut ensuite chercher à obtenir une contribution de la part des autres défendeurs tenus responsables de négligence.Pour cette raison, il est essentiel que les médecins et les infirmières praticiennes en pratique collaborative s’assurent que tous les membres de leur équipe, ainsi que l’établissement où ils travaillent, aient une protection adéquate en matière de responsabilité professionnelle, que cette protection soit en vigueur dès le début de la relation d’emploi, et qu’elle se poursuive tout au long de cette relation.
Le membre de l’ACPM qui fait l’objet d’une poursuite par un patient à la suite d’un traitement médical est généralement admissible à l’assistance de l’ACPM. Cette protection est fondée sur la survenance de l’acte, ce qui signifie que la protection du professionnel admissible est en vigueur à partir de la date de la survenance de l’incident, quelle que soit la date à laquelle la réclamation est effectuée. Pour les membres de l’ACPM, l’assistance n’est assujettie à aucun plafond financier. Dans certaines circonstances, il est possible que des cliniques ou d’autres types de pratique soient admissibles à l’assistance.
La SPIIC offre une protection en matière de responsabilité professionnelle aux infirmières autorisées qui sont membres en règle de l’une des associations professionnelles ou de l’un des ordres professionnels suivants : AARN, SRNA, OIIM, AIIAO, AIINB, CRNNS, ANPEI, ARNNL, RNANT/NU et YRNA.2 Une infirmière praticienne qui est membre en règle de l’une de ces associations ou de l’un de ces ordres au moment d’un incident est admissible à une protection personnelle contre la faute professionnelle. Basée sur la survenance de l’acte (voir la définition ci-dessus), cette protection peut atteindre un maximum de 5 millions de dollars par incident, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars par année. La protection est accordée à l’infirmière praticienne à titre individuel pour sa défense dans le cadre d’actions en justice découlant de la prestation de services infirmiers professionnels. L’assistance de la SPIIC n’inclut pas les réclamations présentées contre les employés d’une infirmière praticienne pour lesquels un employeur est responsable du fait d’autrui; une entité commerciale, telle qu’une compagnie constituée en personne morale, ou une société de personnes; les administrateurs, dirigeants ou actionnaires d’une compagnie. L’assistance pour réclamations enresponsabilité civile générale et les coûts de défense devant les instances disciplinaires professionnelles n’est également pas disponible de la SPIIC.
GESTION DES RISQUES
Les mesures suivantes pourront vous aider à réduire vos risques dans le cadre d’une pratique collaborative :- obtenir une protection et/ou une assurance appropriée et adéquate en matière de responsabilité professionnelle;
- obtenir des autres membres de l’équipe en pratique collaborative la confirmation d’une protection et/ou d’une assurance responsabilité professionnelle continue, appropriée et adéquate;
- les médecins devraient communiquer avec l’ACPM au 1-800-267-6522 pour discuter de questions liées à la pratique collaborative ou de l’étendue de l’assistance aux cliniques et aux autres types de pratique;
- les infirmières praticiennes devraient communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour discuter de questions liées à la pratique collaborative ou de l’étendue de l’assistance;
- si vous avez une assurance commerciale, ou désirez en obtenir une, consultez un avocat spécialisé en droit des affaires ou un assureur professionnel pour cerner vos besoins en la matière et protéger vos intérêts individuels et commerciaux. Une revue périodique de ces besoins devrait également être considérée;
- si vous souscrivez une assurance commerciale, vous devez vous conformer aux modalités de la police et signaler à l’assureur toute réclamation potentielle ou réelle au moment où la police est encore en vigueur; et
- si vous changez d’assureur ou si vous ne renouvellez pas une police sur la base de réclamation présentée3, il est recommandé que vous achetiez une protection pour actes antérieurs4.
Pour toute question relative aux renseignements présentés dans ce document, les médecins sont priés de communiquer directement avec l’ACPM, et les infirmières praticiennes avec la SPIIC.
1. Dans le présent document, « infirmière praticienne » est utilisé au féminin sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Il n'existe actuellement aucun titre reconnu par la loi qui soit commun à l'ensemble du Canada pour identifier les infirmières autorisées ayant un champ de pratique élargi autorisé par la loi. Aux fins de la SPIIC, une infirmière praticienne est une infirmière autorisée (IA) par une association professionnelle ou un ordre d'infirmières à exercer sa profession comme « IA catégorie spécialisée (cat. spéc.) », « IA catégorie avancée », « infirmière praticienne (IP) » ou tout autre titre reconnu par la loi pour indiquer que l'infirmière autorisée est une infirmière de pratique étendue.
2. L'Alberta Association of Registered Nurses (AARN), la Saskatchewan Registered Nurses’ Association (SRNA), l’Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba (OIIM), l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO), l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB), le College of Registered Nurses of Nova Scotia (CRNNS), l'Association of Nurses of Prince Edward Island (ANPEI), l'Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador (ARNNL), la Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut (RNANT/NU) et la Yukon Registered Nurses Association (YRNA).
3. Une police « sur la base de réclamation présentée » exige que toute réclamation potentielle ou réelle soit signalée à l'assureur avant la date d’échéance de la police. Seuls les incidents survenus après la « date rétroactive », s'il est fait mention de cette date dans la police, et signalés pendant la durée de la police, sont couverts. Lorsqu'aucune date rétroactive n'est stipulée dans la police, les incidents survenus avant l'entrée en vigueur de la police sont couverts s'ils sont signalés pendant la durée de la police, et si l'assuré ignorait les réclamations au moment de l'achat de la police.
4. Une protection pour « actes antérieurs » (aussi appelée « clause de garantie prolongée » ou « clause de reprise du passé »), ne s'applique qu'aux polices sur la base de réclamation présentée et sert à prolonger la période d'assurance pendent laquelle une réclamation peut être présentée.
©2005, Association canadienne de protection médicale (ACPM) et Société canadienne de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC). Reproduction autorisée à des fins non commerciales uniquement.



