La pratique collaborative: Les infirmières et infirmiers sont-ils des employés ou des entrepreneurs indépendants?
Pour que la cour détermine qu’un professionnel de la santé a fait preuve de négligence, le demandeur doit prouver quatre éléments : l’obligation de diligence; le manquement au degré de diligence; le préjudice prévisible causé par un manquement au degré de diligence; et les dommages-intérêts2. Lorsque des professionnels de la santé travaillent en équipe, cette approche judiciaire ne change pas. Si l’on prouve qu’un membre de l’équipe est tenu responsable de négligence, les tribunaux ne trouvent pas juste que les autres membres doivent rendre des comptes simplement parce qu’ils sont membres de l’équipe3.
Après qu’on a établi la valeur des dommages-intérêts, le tribunal détermine quel défendeur doit payer quels dommages-intérêts en fonction des principes suivants du droit :
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Responsabilité directe
Chaque professionnel de la santé est responsable de sa propre pratique professionnelle à titre individuel et en tant que membre d’une équipe de pratique collaborative. Par conséquent, si un [practicien] est tenu responsable de négligence, le tribunal peut octroyer des dommages-intérêts au demandeur et ordonner que ceux-ci soient versés par le défendeur à titre individuel. Cette forme de responsabilité est qualifiée de responsabilité directe. La protection en matière de responsabilité professionnelle offerte par l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) et la Société de protection des infirmières et infirmièrs du Canada (SPIIC) est conçue en vue de prêter assistance aux médecins et aux infirmières faisant face à ce type de jugement.Un employeur ou un établissement défendeur peut également être tenu responsable de négligence et tenu directement responsable du manquement à son devoir envers le patient. Ce devoir peut consister à faire preuve de diligence raisonnable dans la sélection du personnel professionnel; à évaluer régulièrement le rendement du personnel; à établir et à appliquer des politiques et des procédures appropriées; à faire une supervision raisonnable du personnel; à assurer une dotation adéquate en personnel et à fournir de l’équipement et des ressources appropriés. -
Responsabilité du fait d’autrui
Lorsqu’un employé est tenu responsable de négligence, le tribunal peut ordonner à l’employeur de verser des dommages-intérêts en vertu de la doctrine juridique sur la responsabilité du fait d’autrui. Cette doctrine stipule qu’un employeur, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un établissement, peut être tenu financièrement responsable de la négligence de ses employés. Il faut à cette fin qu’une relation d’emploi ait existé au moment de l’incident et que l’employé défendeur ait été poursuivi pour un travail effectué dans le cadre de son emploi. Il incombe au tribunal de déterminer dans chaque cas s’il existait une relation employeur-employé et si, par conséquent, la responsabilité du fait d’autrui peut s’appliquer. -
Responsabilité conjointe et individuelle
Lorsqu’un défendeur est tenu responsable de négligence, le tribunal évalue le montant des dommages-intérêts (souvent exprimé en pourcentage du montant total des dommages-intérêts octroyés) devant être payés par chacun des défendeurs. Les défendeurs peuvent être conjointement et individuellement responsables des dommages-intérêts octroyés. Cela signifie que le plaignant peut obtenir une indemnisation complète de tout défendeur négligent, même si ce défendeur risque alors de payer une quote-part plus élevée des dommages-intérêts. Ce défendeur peut ensuite chercher à obtenir une contribution de la part des autres défendeurs tenus responsables de négligence4.
TYPES DE RELATION DE TRAVAIL : EMPLOYÉ OU ENTREPRENEUR INDÉPENDANT?
Il y a deux façons de travailler : soit comme employé, soit comme personne qui travaille à son compte, que l’on qualifie en termes légaux d’entrepreneur indépendant. Sur le plan historique, la plupart des infirmières ont été des employées, ce qui est le cas aujourd’hui. Le contexte des soins de santé est toutefois en état de mouvance. Avec la montée de la profession d’infirmière praticienne, la création de nouvelles équipes de santé et la question de la privatisation qui n’est pas réglée, davantage d’infirmières peuvent devenir entrepreneures indépendantes. Pour déterminer la protection contre la responsabilité dont toutes les parties ont besoin, il importe de connaître la différence.
Même s’il n’existe pas un critère unique pour déterminer s’il y a relation employeur-employé, des affaires portant sur la fiscalité et la responsabilité civile délictuelle sur lesquelles les tribunaux se sont prononcés présentent des facteurs dont les tribunaux analysent la combinaison pour rendre cette décision. Les listes de facteurs qui suivent ne sont pas exhaustives et il n’y a pas de formule établie pour les appliquer. Le poids relatif de chaque facteur dépend des circonstances et des faits particuliers de chaque cas6. La description des parties à une entente ou à un contrat d’entrepreneur indépendant ne lie pas le tribunal si les faits révèlent qu’il y a relation employeur-employé7.
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la personne en cause n’est pas le propiétaire de l’entreprise ou la pratique;
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elle n’a pas investi dans l’entreprise;
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elle ne participe pas aux bénéfices de l’entreprise et n’assume aucun risque à l’égard de ses pertes financières;
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l’employeur contrôle le travail et la façon de l’exécuter : p. ex., il établit les politiques et les procédures qui dirigent la pratique des soins infirmiers;
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la personne en cause est tenue de rendre compte à un superviseur;
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elle ne fournit pas son propre matériel;
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elle n’embauche ses propres aides; et
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elle reçoit un salaire fixe comportant des retenu(e)s de routine.
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la personne en cause est le propiétaire de l’entreprise ou la pratique;
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elle a investi dans l’entreprise;
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elle participe aux bénéfices de l’entreprise et aux risques de perte financière;
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elle contrôle ses propres activités;
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elle n’est pas tenue de rendre compte à un superviseur;
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elle peut être tenue par contrat de suivre certaines politiques ou procédures, par exemple pour garantir que l’on observe la législation sur la protection des renseignements personnels;
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elle fournit son propre matériel;
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elle embauche ses propres aides; et
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elle présente des factures pour services rendus.
Les employeurs et les propriétaires exploitants qui ont des professionnels de la santé comme employés sont tenus financièrement responsables devant la loi de certains préjudices que les employés peuvent causer dans le cadre de leur travail à cause de l’application par les tribunaux de la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui. Les employeurs doivent consulter des professionnels au sujet de l’assurance appropriée. Les employés doivent confirmer auprès de leur employeur qu’il existe une assurance appropriée et suffisante pour couvrir cette obligation imposée par la loi.
Les entrepreneurs indépendants doivent déterminer le type et le montant de la protection contre la responsabilité dont ils ont besoin pour protéger leurs biens personnels. On leur recommande de consulter un conseiller d’affaires. Même si la plupart des infirmières du Canada ont une protection automatique contre la responsabilité professionnelle (mais non contre la responsabilité commerciale) que leur fournit la SPIIC, il peut y avoir des choix possibles quant aux sources de financement supplémentaire pour une défense devant les tribunaux dans des cas de responsabilité professionnelle et commerciale, par exemple, comme SPIIC PlusMD. Pour comprendre la protection responsabilité professionnelle qu’offre la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada et pour en savoir davantage au sujet de SPIIC Plus, consultez www.spiic.ca ou composez le 1-800-267-33908.
S’ils ne prennent pas de décision sur la source du financement de leur défense devant les tribunaux lorsqu’ils commencent à travailler ensemble, et s’ils ne le font pas continuellement par la suite, les professionnels de la santé risquent de découvrir, après qu’on leur a intenté une poursuite en justice, que leurs hypothèses sur la protection contre la responsabilité étaient erronées. Cette erreur pourrait mettre en danger inutilement leurs finances professionnelles et personnelles.
NOTES
1. La Cour suprême du Canada a fait les déclarations suivantes au sujet de la dissuasion :
L’un des objectifs premiers du droit en matière de négligence est l’application de normes raisonnables de comportement de manière à empêcher la création de risques raisonnablement prévisibles. Ainsi, le droit de la responsabilité délictuelle sert à dissuader d’adopter un comportement qui crée un risque. Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131 au para. 50.
2. Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada, infoDROIT, La négligence (vol. 3, no 1, novembre 2004).
3. Dans l’affaire Granger (Litigation Guardian of) c. Ottawa General Hospital, [1996] O.J. no 2129 (Div. gén.) (QL), on a intenté une poursuite contre des médecins, des infirmières et un hôpital. Le tribunal a répondu aux preuves en affirmant que certaines fonctions de l’équipe d’obstétrique (qui a fait quoi, quand et comment) étaient du domaine des soins infirmiers. Les médecins de l’équipe n’étaient pas responsables de la négligence du personnel infirmier. Le tribunal a affirmé que :
Les infirmières sont des professionnelles qui possèdent aussi des connaissances et des compétences spécialisées, et les mêmes principes s’appliquent que dans le cas des médecins, résidents et internes. Elles doivent utiliser ces compétences spécialisées pour évaluer les patients comme il se doit et transmettre ces évaluations aux médecins. (para. 26, trad. libre)
L’obstétricien de chevet doit avoir le droit de se fier à l’information que lui communique l’infirmière de chevet, à condition que l’infirmière, à laquelle l’hôpital confie ces fonctions, ait reçu la formation appropriée, ait suffisamment d’expérience et sache en tout temps ce qu’elle fait dans le contexte de ses responsabilités professionnelles. (para. 34, trad. libre)
4. Extrait de l'Association canadienne de protection médicale et la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada, l’Énoncé commun de l’ACPM et de la SPIIC sur la protection en matière de responsabilité professionnelle des infirmières praticiennes et des médecins en pratique collaborative, Ottawa, auteur, mars 2005.
5. Dans le cas de la note 3, le tribunal a appliqué, comme d’habitude, la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui en affirmant que :
En l’occurrence, les infirmières étaient employées de l’Hôpital général d’Ottawa et si elles ont manqué à leur obligation de faire preuve des compétences et des soins appropriés dans leurs interprétations et en communiquant de l’information aux médecins, et s’il en découle des dommages-intérêts, l’hôpital sera tenu responsable. (para. 26, trad. libre)
6. 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983; Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada, infoDROIT, Responsabilité du fait d’autrui (vol. 7, no 1, avril 1998); et Agence de revenu du Canada, Employé ou travailleur indépendant?, Document RC4110(F), Rév. 06, Ottawa, auteur, 2006.
7. Dynamex Canada Inc. c. Mamona, [2003] C.A.F. no 907 (C.A.F.).
8. Veuillez consulter Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada, infoDROIT, La pratique privée (vol. 4, no 1, novembre 2004).
août 2006


La pratique collaborative: Les infirmières et infirmiers sont-ils des employés ou des entrepreneurs indépendants?
