Protection responsabilité professionnelle en cas de pandémie
Les trois paliers de gouvernement continuent à se préparer activement à faire face aux situations d'urgence, telle la pandémie d'influenza. L'éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et l'éclosion en 2003 de la grippe A(H1N1) en 2009 ont fait ressortir l'importance des soins infirmiers pour l'endiguement et la maîtrise des maladies contagieuses. Toutefois, quand il a fallu étirer au maximum le personnel infirmier durant ces crises, il est devenu évident qu'il fallait disposer d'un nombre suffisant d'infirmières autorisées à exercer leur profession afin de répondre à la demande dans chaque province et territoire.
AUTORISATION PROFESSIONNELLE
Dans le cadre de la planification des mesures à prendre en cas de proclamation de situation d'urgence, les organismes de règlementation ont étudié les conséquences que pourrait avoir la mobilisation de personnes qui ne seraient pas, à ce moment-là, des infirmières en exercice, par exemple des infirmières retraitées ou des étudiantes-infirmières, ou encore des infirmières autorisées qui travaillent dans une autre province ou territoire. Certaines provinces ou territoires disposent de dispositions statutaires à ce sujet. Ainsi, par exemple, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba jouit de pouvoirs précis en cas de situation d'urgence en matière de santé publique, conformément à l'article 9.1 de la Loi sur les infirmières, CPLM c R40 :
9.1(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession d'infirmière ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :
a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;
b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une infirmière provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.
9.1(2) Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.
9.1(3) Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le directeur général à délivrer un certificat d'exercice à toute personne qui est habilitée à exercer la profession d'infirmière en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'exercice est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.
LA PROTECTION RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Les associations professionnelles ou ordres membres de la Société de protection des infirmières et des infirmiers du Canada (SPIIC) ont différentes catégories d'infirmières et précisent les catégories admissibles aux services de la SPIIC, à l'occasion du paiement des droits annuels de membre à la SPIIC. Les catégories comprennent généralement les titulaires de certificat temporaire. Les étudiantes infirmières qui ne sont pas des infirmières autorisées ne sont pas admissibles aux services de la SPIIC.
À l'heure actuelle, aucune association professionnelle ou ordre membre de la SPIIC n'a désigné de catégorie particulière d'infirmières pour les situations d'urgence en matière de santé publique. Cela signifie que si, à la date à laquelle survient l'incident à l'origine des poursuites judiciaires, l'infirmière appartenait à l'une des catégories alors protégées du fait que l'association professionnelle ou l'ordre a versé ses droits annuels à la SPIIC, cette infirmière serait éligible aux services et à l'aide de la SPIIC, y compris la protection responsabilité professionnelle. Comme ces catégories incluent les titulaires de certificats temporaires, cela pourrait englober également les étudiantes-infirmières qui ne sont pas infirmières autorisées si l'association professionnelle ou l'ordre membre leur délivre un certificat temporaire les autorisant à prodiguer des soins infirmiers en cas de pandémie. L'admissibilité de l'étudiante à la protection de la SPIIC est limitée à la durée du certificat temporaire. Une infirmière admissible aux services de la SPIIC qui prodigue des soins infirmiers, en situation d'urgence dans un autre territoire de compétence canadien, continuera d'être admissible aux services de la SPIIC.
décembre 2010, révision de juillet 2006

